C-73.2, r. 1 - Règlement sur les conditions d’exercice d’une opération de courtage, sur la déontologie des courtiers et sur la publicité

Texte complet
73. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit, dans l’exercice de ses activités, tenir compte de ses aptitudes, des limites de ses connaissances et des moyens dont il dispose. Notamment, il ne doit pas accepter de se livrer à une opération de courtage visée à l’article 3.1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) qui est hors de son champ de compétence, sans obtenir l’aide nécessaire notamment auprès d’un autre titulaire de permis ayant les compétences requises.
D. 299-2010, a. 73; D. 173-2023, a. 33.
73. Le courtier ou le dirigeant d’agence doit, dans l’exercice de ses activités, tenir compte de ses aptitudes, des limites de ses connaissances et des moyens dont il dispose. Notamment, il ne doit pas accepter de se livrer à une opération de courtage visée à l’article 1 de la Loi sur le courtage immobilier (chapitre C-73.2) qui est hors de son champ de compétence, sans obtenir l’aide nécessaire notamment auprès d’un autre titulaire de permis ayant les compétences requises.
D. 299-2010, a. 73.